Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Nomination du fiduciaire remplaçant
9(1)La personne désignée peut nommer par écrit un fiduciaire remplaçant dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) un fiduciaire cesse d’exercer sa charge dans les circonstances que prévoit l’article 17;
b) sous réserve du paragraphe (2), un fiduciaire est décédé ou une personne nommée fiduciaire décède avant d’assumer sa charge;
c) le fiduciaire est une personne morale qui est dissoute;
d) un fiduciaire renonce à sa charge.
9(2)La personne désignée que mentionne l’alinéa 8(1)a) ou c) peut :
a) se nommer elle-même fiduciaire remplaçant;
b) être ainsi nommée.
Nomination du fiduciaire remplaçant
9(1)La personne désignée peut nommer par écrit un fiduciaire remplaçant dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) un fiduciaire cesse d’exercer sa charge dans les circonstances que prévoit l’article 17;
b) sous réserve du paragraphe (2), un fiduciaire est décédé ou une personne nommée fiduciaire décède avant d’assumer sa charge;
c) le fiduciaire est une personne morale qui est dissoute;
d) un fiduciaire renonce à sa charge.
9(2)La personne désignée que mentionne l’alinéa 8(1)a) ou c) peut :
a) se nommer elle-même fiduciaire remplaçant;
b) être ainsi nommée.